Titre Titre V : Fonctionnement des commissions paritaires

Art. 45

En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions paritaires se réunissent : Soit sur convocation de leur président à son initiative ; Soit sur la demande de l'autorité investie du pouvoir de nomination ; Soit à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires ; Soit, en ce qui concerne les commissions paritaires locales, à la demande écrite du tiers des membres de l'assemblée gestionnaire. Dans les trois derniers cas, les commissions paritaires doivent se réunir dans le délai d'un mois. En tout état de cause, les commissions paritaires se réunissent au moins deux fois par an.
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legi/LEGITEXT000006072983#art-45

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