Titre Titre V : Fonctionnement des commissions paritaires
Art. 43
En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions paritaires locales sont présidées par le président de l'assemblée gestionnaire. En cas d'absence de ce dernier, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration présents, dans l'ordre de désignation fixé par la délibération prévue à l'article 12, alinéa 1, du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006072983#art-43