Titre Titre V : Fonctionnement des commissions paritaires

Art. 44

En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat des commissions paritaires départementales est assuré par un fonctionnaire de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales désigné par le préfet. Le secrétariat des commissions paritaires locales est assuré par un agent de l'établissement désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le secrétariat établit un procès-verbal après chaque séance. Ce procès-verbal est transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission.
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legi/LEGITEXT000006072983#art-44

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