Titre Titre V : Fonctionnement des commissions paritaires
Art. 52
En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. Des locaux doivent être mis à leur disposition. Les représentants reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion. Dans le délai de dix jours francs précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission.
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Prolegi/LEGITEXT000006072983#art-52