Titre Titre V : Fonctionnement des commissions paritaires

Art. 54

En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions paritaires ne délibèrent valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le Livre IX du code de la santé publique et par le présent arrêté. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres ayant voix délibérative doivent être présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
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legi/LEGITEXT000006072983#art-54

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