Titre Titre V : Fonctionnement des commissions paritaires
Art. 53
En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des commissions paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072983#art-53