Titre Titre V : Fonctionnement des commissions paritaires

Art. 55

En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière, une commission peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission, dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 5 et suivants ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006072983#art-55

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