Chapitre Chapitre II : Les conseils départementaux de l'action sociale

Art. 14

En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite de la dotation fixée par le conseil national ainsi que dans le respect de la note d'orientations annuelle mentionnée à l'article 13 et de l'enveloppe de crédits d'action locale, le conseil départemental répartit les crédits entre les différentes actions qu'il propose de retenir. Chaque année, le délégué de l'action sociale de proximité rend compte au conseil départemental de l'utilisation de l'ensemble des crédits consacrés à l'action sociale dans le département et des actions menées.
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legi/LEGITEXT000018208594#art-14

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