Chapitre Chapitre Ier : Le Conseil national de l'action sociale
Art. 8
En vigueur depuis le 15 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chaque organisation syndicale est celui dont elle dispose au comité technique ministériel unique. Les membres, titulaires et suppléants, représentant les personnels au Conseil national de l'action sociale sont désignés librement, parmi les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires des ministères économiques et financiers, par les organisations syndicales disposant de sièges en application de l'alinéa précédent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018208594#art-8