Sect. Conditions techniques relatives aux installations.

Art. 11

En vigueur depuis le 6 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les établissements dits " d'expédition ", la surface de dégorgement est supérieure ou égale à 100 mètres carrés. Pour les établissements dits " d'élevage ", la surface de dégorgement est supérieure ou égale à 50 mètres carrés. Quelle que soit la quantité d'huîtres en dégorgement, toutes précautions sont prises pour maintenir en permanence la teneur en oxygène dissout dans l'eau au-dessus de 70 % de la saturation. Si ces conditions ne peuvent être respectées du fait du tonnage traité, le nombre de dégorgeoirs est augmenté au prorata du tonnage traité.
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legi/LEGITEXT000006071762#art-11

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