Sect. Conditions techniques relatives aux installations.

Art. 12

En vigueur depuis le 6 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exploitants d'établissements dont les expéditions sont susceptibles de dépasser momentanément la capacité instantanée de dégorgement, telle qu'elle est prévue à l'article 11, peuvent procéder à un conditionnement anticipé à condition que les colis en attente d'expédition soient déposés dans une enceinte réfrigérée dont la température est maintenue entre plus 2 °C et plus 4 °C. En pareille occurrence, ils sont tenus d'aviser le service chargé du contrôle de la salubrité et de vérifier eux-mêmes la vitalité des huîtres au moment de l'expédition.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071762#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil