Titre TITRE V : MARQUES EXTERIEURES D'IDENTITE

Art. 21

En vigueur depuis le 1 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les marques extérieures sont portées soit directement sur la coque, soit sur des planches ou des plaques fixées à la coque ou aux superstructures. Le numéro d'inscription ou d'immatriculation suivi de la lettre F est porté des deux côtés du bâtiment. La devise du bateau est portée à l'arrière. Pour les bateaux de plus de 15 mètres de longueur de coque, les lettres et chiffres qui composent les marques extérieures d'identité ont 18 centimètres de hauteur, 10 centimètres de largeur et 2,5 centimètres d'épaisseur. Pour les bateaux de 15 mètres ou moins de longueur de coque, les lettres et chiffres qui composent les marques extérieures d'identité ont 10 centimètres de hauteur, 5 centimètres de largeur et 1 centimètre d'épaisseur. Les bateaux inscrits ou immatriculés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumis aux dispositions anciennement en vigueur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021310074#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil