Titre TITRE V : MARQUES EXTERIEURES D'IDENTITE
Art. 20
En vigueur depuis le 1 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le port des marques extérieures d'identité n'est exigé que pour les bateaux dont la longueur de coque est supérieure à 5 mètres. Le port des marques extérieures pour les bateaux de moins de 5 mètres est volontaire et respecte les dispositions du présent arrêté. Les marques extérieures d'identité sont le numéro d'inscription ou d'immatriculation suivi de la lettre F et la devise du bateau. Elles sont inscrites en chiffres arabes et caractères latins de couleur foncée sur fond clair ou de couleur claire sur fond foncé.
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Prolegi/LEGITEXT000021310074#art-20