Titre TITRE IER : ENREGISTREMENT. ― INSCRIPTION. ― CARTE DE CIRCULATION

Art. 3

En vigueur depuis le 1 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
3.1. Les bateaux de plaisance français naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures nationales et possédant les caractéristiques suivantes font l'objet d'un enregistrement obligatoire : ― les bateaux d'une longueur supérieure à 5 mètres et inférieure à 20 mètres, et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes ; ― les bateaux d'une puissance propulsive réelle égale ou supérieure à 4,5 kilowatts et d'une longueur de coque inférieure ou égale à 5 mètres. 3.2. Les bateaux de plaisance français naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures nationales et possédant les caractéristiques suivantes font l'objet d'un enregistrement uniquement pour les propriétaires qui le souhaitent : ― les bateaux et engins de plaisance d'une puissance propulsive installée inférieure à 4,5 kilowatts et dont la longueur de coque est inférieure ou égale à 5 mètres et supérieure ou égale à 2,50 mètres ; ― les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine, notamment les canoës, kayaks, embarcations pneumatiques de plage sans moteur, engins à pédales et embarcations destinées à la pratique du sport de l'aviron dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 2,50 mètres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021310074#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil