Titre TITRE IER : ENREGISTREMENT. ― INSCRIPTION. ― CARTE DE CIRCULATION
Art. 9
En vigueur depuis le 1 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inscription cesse d'être valable en cas de vente du bateau. Le vendeur remet à l'acquéreur la carte de circulation du bateau après avoir enlevé de celle-ci l'onglet détachable prévu à cet effet. L'acquéreur effectue dans un délai maximal d'un mois à compter de la date portée sur l'acte de vente un nouvel enregistrement à son nom auprès du service instructeur territorialement compétent pour son domicile. La demande de nouvelle inscription est établie à l'aide du document « Fiche plaisance eaux intérieures » conformément au modèle joint à l'annexe 3 du présent arrêté, accompagnée des pièces justificatives, et est transmise au service instructeur territorialement compétent pour le domicile du ou des nouveaux propriétaires.
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Prolegi/LEGITEXT000021310074#art-9