Titre TITRE IER : ENREGISTREMENT. ― INSCRIPTION. ― CARTE DE CIRCULATION
Art. 10
En vigueur depuis le 1 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute sortie de flotte doit être déclarée auprès du service instructeur ayant délivré la carte de circulation. La déclaration est établie dans un délai d'un mois à compter de la destruction, du retrait de la navigation en eaux intérieures ou de l'inaptitude définitive du bateau à la navigation. La déclaration est établie à l'aide du document « Fiche plaisance eaux intérieures » conformément au modèle joint à l'annexe 3 du présent arrêté, accompagnée des pièces justificatives. Le certificat de radiation du registre d'inscription et d'immatriculation des bateaux de plaisance en eaux intérieures est établi conformément au modèle joint en annexe 4 du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021310074#art-10