Titre TITRE II : IMMATRICULATION. ― CERTIFICAT D'IMMATRICULATION. ― EXTRAIT DE DROITS REELS

Art. 13

En vigueur depuis le 1 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service instructeur délivre aux bateaux mentionnés à l'article 12 du présent arrêté, postérieurement à la carte de circulation définie à l'article 5, un certificat d'immatriculation sur lequel est porté le numéro d'enregistrement. Ce numéro est commun au certificat d'immatriculation et à la carte de circulation. Le certificat d'immatriculation du bateau est établi conformément au modèle joint en annexe 6 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000021310074#art-13

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