Chapitre Chapitre Ier : Composition›Sect. 2. Désignation des représentants des personnels
Art. 10
En vigueur depuis le 25 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail pendant les heures de service. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. Les modalités d'organisation du scrutin sont définies par le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, après avis du comité technique commun aux écoles des mines et à l'Institut Mines-Télécom.
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Prolegi/LEGITEXT000029624575#art-10