Sect. Prévention des dégâts sur les piscicultures extensives en étang et sur les eaux libres périphériques

Art. 5

En vigueur depuis le 30 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Définition des piscicultures en étang. Sont considérés comme piscicultures en étang : ― les exploitations définies à l'article L. 431-6 du code de l'environnement ; ― les plans d'eau visés aux articles L. 431-4 et L. 431-7 dudit code, exploités pour la production de poissons.
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legi/LEGITEXT000021673552#art-5

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