Chapitre Chapitre II : Expertise et assistance technique
Art. 5
En vigueur depuis le 22 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Une assistance technique prend en charge les questions liées à l'utilisation de l'outil nécessaire à l'accomplissement des opérations électorales. Elle est accessible par un formulaire de contact mis à disposition des électeurs et des membres des bureaux de vote depuis la plateforme de vote.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047019766#art-5