Chapitre Chapitre III : Institution des bureaux de vote électronique et du bureau de vote électronique centralisateur

Art. 7

En vigueur depuis le 22 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué, pour les commissions administratives paritaires n° 1 et n° 2, un bureau de vote électronique qui est placé auprès de l'autorité compétente. Chaque bureau de vote électronique est composé : - d'un président ; - d'un secrétaire ; - d'un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union, il n'est désigné qu'un délégué par liste. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
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legi/LEGITEXT000047019766#art-7

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