Sect. Section 4 : Exigences pour les organismes certificateurs
Art. 16
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Après recevabilité de la demande d'accréditation par l'instance nationale d'accréditation conformément au II de l'article R. 254-2 du code rural et de la pêche maritime, les organismes certificateurs qui détiennent déjà une accréditation pour la certification de produits et services sont autorisés à délivrer au maximum vingt certificats non accrédités et les organismes certificateurs qui ne détiennent pas d'accréditation pour la certification de produits et services sont autorisés à délivrer au maximum cinq certificats non accrédités.
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Prolegi/LEGITEXT000042441026#art-16