Art. 4

En vigueur depuis le 8 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
a) En vue de simplifier l'exercice des attributions définies à l'article 3, alinéa d ci-dessus, la commission approuve : - le catalogue de normes et de protocoles de communication à employer dans les services ; - les architectures standard de dispositif d'exploitation ; - les accords cadres avec les fournisseurs des éléments matériels ou progiciels des architectures visées ci-dessus ; - les normes applicables aux études et prestations de services. b) Les projets de marchés d'équipement, ou de prestations de services, relevant à titre principal des techniques informatiques et bureautiques (y compris les autocommutateurs numériques), respectant les cadres ainsi définis, et dont le montant ne dépasse pas le double du seuil d'examen des marchés par la commission spécialisée des marchés d'informatique, sont dispensés d'examen a priori par la commission ; c) Ces marchés sont transmis au secrétariat de la commission à titre de compte rendu, dès leur notification.
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legi/LEGITEXT000006057770#art-4

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