Art. 5
En vigueur depuis le 8 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les projets de marchés d'équipement, ou de prestations de services, relevant à titre principal des techniques informatiques et bureautiques qui restent soumis à l'examen a priori de la commission ne pourront être notifiés qu'après un avis favorable donné par la commission ou mise en conformité du marché avec son avis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057770#art-5