Art. 5

En vigueur depuis le 8 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les projets de marchés d'équipement, ou de prestations de services, relevant à titre principal des techniques informatiques et bureautiques qui restent soumis à l'examen a priori de la commission ne pourront être notifiés qu'après un avis favorable donné par la commission ou mise en conformité du marché avec son avis.
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legi/LEGITEXT000006057770#art-5

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