Chapitre Chapitre III : Prescriptions concernant les viandes fraîches devant être utilisées pour l'élaboration des produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viandes.
Art. Annexe I
En vigueur depuis le 22 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
18. Les viandes fraîches qui proviennent d'un abattoir, d'un atelier de découpe, d'un entrepôt frigorifique de stockage ou d'un autre établissement de transformation situés sur le territoire du pays où se trouve l'établissement concerné doivent être transportées dans des conditions sanitaires satisfaisantes, conformément aux dispositions des arrêtés visés à l'article 2 sous b, à l'exception de celles relatives au plombage. 19. Les viandes ne remplissant pas les conditions de l'article 2 sous b ne peuvent se trouver dans les établissements agréés qu'à la condition d'y être entreposées dans les emplacements séparés ; elles doivent être utilisées dans d'autres endroits ou à d'autres moments que les viandes qui répondent auxdites conditions. Le vétérinaire officiel doit avoir libre accès à tout moment aux entrepôts frigorifiques et à tous les locaux de travail pour vérifier le respect rigoureux de ces dispositions. 20. Les viandes fraîches destinées aux transformations doivent être placées, dès leur arrivée à l'établissement et jusqu'au moment de leur utilisation, dans les locaux assurant leur maintien en permanence à une température inférieure ou égale à + 7 °C. Toutefois, pour les abats, cette température doit être inférieure ou égale à + 3 °C, et, pour les viandes de volailles, à + 4 °C.
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Prolegi/LEGITEXT000006059795#art-annexe-i-2