Chapitre Chapitre V : Contrôle de l'efficacité des traitements.

Art. Annexe I

En vigueur depuis le 22 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
25. Le vétérinaire officiel doit vérifier l'efficacité du traitement des produits à base de viande, le cas échéant par sondage, en vue d'assurer que : - les produits ont été soumis à un traitement tel que défini à l'article 2 sous d ; - le traitement peut être considéré comme traitement complet au sens de l'article 2 sous f ou comme traitement incomplet à l'article 2 sous g. 26. Un produit a été soumis à un traitement au sens de l'article 2 sous f lorsque soit la valeur aw est inférieure à 0,97, soit la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques de viandes fraîches. 27. Un produit a été soumis à un traitement complet : a) S'il s'agit d'un traitement par la chaleur en récipient hermétique, lorsque la valeur Fc est supérieure ou égale à 3,00 ou, dans les pays où le recours à cette valeur n'est pas usité, lorsque le contrôle du traitement a été effectué par un test d'incubation de sept jours à 37 °C ou de dix jours à 35 °C. b) S'il s'agit d'un produit ayant subi un traitement autre que celui visé sous a, lorsque : - soit la valeur aw est inférieure ou égale à 0,95 et le pH est inférieur ou égal à 5,2 ; - soit la valeur aw est inférieure ou égale à 0,91 ; - soit le pH est inférieur à 4,5. Si le traitement ne respecte pas les conditions visées au premier alinéa sous a et b, le produit est considéré comme ayant été soumis à un traitement incomplet.
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