Chapitre Chapitre IV : Contrôle des productions.

Art. Annexe I

En vigueur depuis le 22 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
21. Les établissements sont soumis à un contrôle exercé par le vétérinaire officiel. Celui-ci doit être prévenu en temps utile avant qu'il soit procédé au travail des produits à base d'issues, graisses alimentaires ou extraits de viandes destinés à l'importation en France. 22. Le contrôle permanent du vétérinaire officiel comporte notamment les tâches suivantes : - contrôle du registre d'entrée et de sortie des viandes fraîches et des produits à base de viande ; - inspection sanitaire des viandes fraîches prévues pour la fabrication des produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viandes destinés à l'importation en France et, dans le cas visé à l'article 3 du point 3 sous b, des produits à base de viande et, dans le cas cité à l'article 3 du point 3 sous c, des produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viandes ; - inspection des produits lors de leur sortie de l'établissement ; - établissement et délivrance du certificat de salubrité prévu au point 34 ; - contrôle de l'état de propreté des locaux, des installations et de l'outillage ainsi que de l'hygiène du personnel, prévu au chapitre II ; - exécution de tout prélèvement nécessaire aux examens de laboratoire ; - tout contrôle qu'il estime nécessaire. Les résultats de ces examens sont consignés dans un registre. 23. Dans le cas de fabrication de produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viandes dans les récipients hermétiquement clos, le vétérinaire officiel doit veiller à ce que : - le producteur fasse contrôler par sondage la production journalière, selon des intervalles établis à l'avance pour garantir l'efficacité de la fermeture ; - le producteur utilise des repères de contrôle afin d'assurer que les récipients ont reçu un traitement thermique adéquat ; - les produits obtenus dans les récipients à fermeture hermétique soient retirés des appareils de chauffage à une température suffisamment élevée pour s'assurer l'évaporation rapide de l'humidité et ne soient pas manipulés à la main avant le séchage complet. 24. Les résultats des divers contrôles effectués par les soins du producteur doivent être conservés en vue d'être présentés à toute demande du vétérinaire officiel.
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