Chapitre Chapitre VIII : Entreposage et transport.
Art. Annexe I
En vigueur depuis le 22 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
32. Les produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viande destinés à l'importation vers la France doivent être entreposés dans les locaux prévus au point 1 sous a. 33. Les produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viande pour lesquels certaines températures d'entreposage sont indiquées conformément à l'article 4 doivent être maintenus à ces températures. 34. Les produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viande doivent être expédiés de sorte que, pendant le transport, ils soient protégés des causes susceptibles de les contaminer ou d'avoir sur eux une influence défavorable, compte tenu de la durée et des conditions de ce transport ainsi que des moyens employés. 35. Les engins employés pour le transport des produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viande doivent être, si le produit l'exige, équipés de sorte à assurer la protection par le froid et, notamment, que les températures indiquées conformément à l'article 4 ne soient pas dépassées.
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Prolegi/LEGITEXT000006059795#art-annexe-i-7