Chapitre Chapitre II : Des commissions de concertation
Art. 16
En vigueur depuis le 22 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Instituées au niveau de chaque groupement et de chaque formation administrative, les commissions de concertation constituent un lieu d'échange privilégié entre le commandement, les représentants des militaires et les membres des instances nationales de concertation. Ces commissions examinent notamment l'ensemble des questions de caractère général relatives aux conditions de vie et de travail du niveau correspondant. Section 1 De la commission de concertation au niveau groupement ou assimilé (Article 17)
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Prolegi/LEGITEXT000050246626#art-16