Chapitre Chapitre II : Des commissions de concertation›Sect. Section 1 : De la commission de concertation au niveau groupement ou assimilé

Art. 17

En vigueur depuis le 22 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Réunie sous la présidence du commandant de groupement ou de la formation assimilée, cette commission est composée des membres de droit suivants : - le commandant en second du groupement, les commandants des unités directement subordonnées disposant d'un conseiller concertation de premier niveau ; - les conseillers et vice-conseillers concertation élus au sein de la formation considérée au titre des articles 3, 5, et 7 du présent arrêté, ainsi que le correspondant « volontaires » ; - Le conseiller concertation de 3e niveau est convié à toute ou partie de la commission. Section 2 De la commission de concertation au niveau formation administrative ou assimilée (Article 18)
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legi/LEGITEXT000050246626#art-17

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