Chapitre Chapitre II : Des commissions de concertation›Sect. Section 3 : Dispositions communes à toutes les commissions de concertation
Art. 20
En vigueur depuis le 22 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur décision de son président, une commission de concertation peut être réunie en formation restreinte lorsque l'ordre du jour ne concerne qu'une partie de ses membres. La composition de la commission est alors laissée à l'appréciation du président. Le président peut associer, à titre consultatif, toute personne qualifiée au regard des sujets traités. La commission doit se limiter aux membres de droit, son élargissement à d'autres personnes devant demeurer exceptionnel. Chapitre III Dispositions finales
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Prolegi/LEGITEXT000050246626#art-20