Chapitre CHAPITRE IER : SESSION DE FORMATION A LA CHASSE A L'ARC
Art. 7
En vigueur depuis le 4 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes justifiant d'une expérience suffisante de la chasse à l'arc au 1er janvier 1995, attestée par un certificat conforme au modèle figurant en annexe III au présent arrêté, délivré par le président de la fédération départementale des chasseurs avant le 31 décembre 1995, sont dispensées de la participation à la formation mentionnée à l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000019418298#art-7