Chapitre CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS GENERALES POUR LA CHASSE A L'ARC

Art. 9

En vigueur depuis le 9 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la chasse à l'arc, sont seules autorisées : - les pointes de chasse à effet assommoir sans couper ni percer, y compris celles équipées de griffes ou de pointes multiples ; - les pointes de chasse coupantes. Ces pointes ne peuvent être utilisées qu'en tir fichant. Pour les tirs non fichants, les flèches doivent être équipées d'un large empennage destiné à freiner la vitesse de la flèche. La partie la plus large ne doit pas pouvoir s'inscrire sans déformation dans un cercle de 6 centimètres de diamètre. Pour la chasse à l'arc du grand gibier sont seules autorisées : - les pointes de chasse coupantes ayant au moins deux lames qui doivent présenter : - soit un diamètre de coupe supérieur ou égal à 25 millimètres ; - soit une longueur tranchante de chaque lame supérieure ou égale à 40 millimètres.
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legi/LEGITEXT000019418298#art-9

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