Titre TITRE II : MISE EN OEUVRE DE LA PROCÉDURE DE DROIT COMMUN›Chapitre Chapitre II : Modalités d'application de la procédure

Art. 15

En vigueur depuis le 27 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions comptables, de l'exercice de son droit de contrôle par le service des douanes, y compris la présentation des documents disjoints de la déclaration en douane, et du paragraphe 4 de l'article 222 du règlement (CEE) n° 2453/93/CE de la Commission du 2 juillet 1993, la décision de mainlevée est communiquée au bénéficiaire suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.
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legi/LEGITEXT000017747214#art-15

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