Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES
Art. 4
En vigueur depuis le 28 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avoir pris connaissance des dossiers qui leur sont adressés, les membres du conseil peuvent faire parvenir au secrétariat général, au moins huit jours avant la séance, les observations, avis ou motions qu'ils souhaitent formuler. Le secrétariat général les transmet à l'état-major, à la direction, au service, au président de la commission ou au responsable du groupe de travail concerné. Ils sont examinés lors de l'assemblée plénière.
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Prolegi/LEGITEXT000029142724#art-4