Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES

Art. 8

En vigueur depuis le 28 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque séance fait l'objet d'un enregistrement intégral conservé au secrétariat général. Les délibérations de l'assemblée plénière font l'objet d'un communiqué et d'un compte rendu préparés par le secrétariat général. Le communiqué, signé par le secrétaire général, est diffusé le plus largement possible par le délégué à l'information et à la communication de la défense. Le compte rendu est signé par le ministre de la défense et contresigné par le secrétaire général. Lorsque le secrétaire général préside l'assemblée plénière, le compte rendu est revêtu de sa seule signature. Le compte rendu est transmis à tous les membres titulaires et suppléants du conseil supérieur.
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