Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL RESTREINT

Art. 10

En vigueur depuis le 28 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque séance du conseil restreint fait l'objet d'un procès-verbal préparé par le secrétariat général. Signé par le président de séance, il est diffusé à tous les membres du conseil supérieur dans les quinze jours suivant la séance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029142724#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil