Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL RESTREINT

Art. 9

En vigueur depuis le 28 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dossiers se rapportant à l'ordre du jour des séances du conseil restreint sont adressés à ses membres lors des convocations, soit quinze jours au moins avant la réunion. En cas de défection d'un membre titulaire, le secrétaire général convoque, dès que possible, le membre suppléant.
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legi/LEGITEXT000029142724#art-9

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