Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES

Art. 5

En vigueur depuis le 28 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En séance plénière, les rapporteurs des commissions et les responsables des groupes de travail présentent de manière succincte les travaux de la commission ou du groupe qu'ils représentent et les projets d'avis. Il est alors procédé à une discussion générale sur le projet. Tout membre du conseil supérieur peut demander la parole au président. Elle lui est accordée suivant l'ordre des demandes.
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legi/LEGITEXT000029142724#art-5

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