Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES

Art. 6

En vigueur depuis le 28 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assemblée peut à tout instant décider d'interrompre la discussion sur un dossier et le renvoyer à l'étude d'une commission ou d'un groupe de travail, à l'exception de ceux présentés par le ministre.
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legi/LEGITEXT000029142724#art-6

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