Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES

Art. 7

En vigueur depuis le 28 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il considère que l'assemblée est suffisamment informée, le président, après l'avoir éventuellement consultée, prononce la clôture de la discussion. Il est alors procédé au vote. En cas de partage des voix, le vote est considéré comme négatif. Le vote est recueilli par le secrétaire général. A l'issue de la séance, la rédaction définitive des avis est effectuée par le rapporteur de la commission ou le responsable du groupe de travail et le secrétaire général. Si le président ou le rapporteur de la commission considérée, ou le responsable du groupe de travail, estime que cette rédaction comporte une inexactitude ou une contradiction par rapport au texte élaboré par la commission ou le groupe de travail, il peut, dans un délai de vingt-quatre heures, rédiger une note annexe pour signaler cette inexactitude ou cette contradiction.
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legi/LEGITEXT000029142724#art-7

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