Chapitre Chapitre II : Montant et conditions d'application des droits d'inscription
Art. 13
En vigueur depuis le 22 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Un usager inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé qui bénéficie, à l'issue du premier semestre, d'une réorientation dans le même établissement, n'acquitte pas de nouveaux droits d'inscription. En cas de réorientation de l'usager inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé dans un autre établissement d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'établissement d'origine reverse à l'établissement d'accueil la moitié des droits d'inscription acquittés par l'usager. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement d'origine est valable dans l'établissement d'accueil.
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Prolegi/LEGITEXT000038400044#art-13