Chapitre Chapitre II : Montant et conditions d'application des droits d'inscription
Art. 11
En vigueur depuis le 22 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un usager prépare dans un même établissement plusieurs diplômes, il acquitte les premiers droits d'inscription au taux plein et les autres droits d'inscription au taux réduit. Le taux plein et le taux réduit sont définis conformément aux tableaux figurant en annexe du présent arrêté. Lorsque les droits d'inscription qui doivent être acquittés sont d'un montant différent, le taux plein s'applique au montant le plus élevé. Par dérogation aux deux alinéas précédents, les usagers qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études supérieure, acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.
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Prolegi/LEGITEXT000038400044#art-11