Chapitre Chapitre II : Montant et conditions d'application des droits d'inscription
Art. 7
En vigueur depuis le 22 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'usager qui remplit l'une des conditions fixées aux articles 3 à 6 en fait la demande au moment de son inscription, le versement en trois fois du montant des droits d'inscription peut être autorisé par l'établissement. Chaque versement est égal à un tiers de ce montant. Le premier versement est acquitté lors de l'inscription, et les deuxième et troisième versements respectivement au cours des premier et deuxième mois suivant celui de l'inscription.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038400044#art-7