Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Chapitre Chapitre III : Divers

Art. 14

En vigueur depuis le 1 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les appareils de radiologie à usage médical soumis au régime administratif de déclaration, déployés au sein d'unités, le chef d'organisme de cette unité peut désigner pour le conseiller une personne compétente en radioprotection, au sens de l'article R. 4451-112 du code du travail, extérieure à son organisme, sur proposition du responsable de l'activité nucléaire, visé au chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, concerné.
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legi/LEGITEXT000043462476#art-14

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