Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Chapitre Chapitre Ier : Sources de rayonnements ionisants spécifiques
Art. 10
En vigueur depuis le 1 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les sources de rayonnements ionisants spécifiques définies à l'article 8 du présent arrêté, le chef d'organisme peut désigner pour le conseiller une personne compétente en radioprotection, au sens de l'article R. 4451-112 du code du travail, extérieure à son organisme, sur proposition du responsable de l'activité nucléaire, visé au chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, dont il relève.
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Prolegi/LEGITEXT000043462476#art-10