Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Chapitre Chapitre Ier : Sources de rayonnements ionisants spécifiques
Art. 8
En vigueur depuis le 1 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérées au titre de ce chapitre, comme sources de rayonnements ionisants spécifiques : a) Les peintures radio-luminescentes ou équipements marqués par de telles peintures ; b) Les dispositifs électroniques contenant au moins une source radioactive scellée (notamment les tubes et éclateurs intégrés dans les radars et boitiers moteurs) ; c) Les appareils électriques susceptibles d'émettre des rayons X non désirés (notamment les radars). Toutes autres sources de rayonnements ionisants non listées aux alinéas ci-dessus sont régies par les dispositions du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000043462476#art-8