Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Chapitre Chapitre II : Radon
Art. 13
En vigueur depuis le 1 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service d'infrastructure de la défense prend en compte, pour les organismes qu'il soutient, les demandes de mesurage prévues par l'article 12 du présent arrêté, conformément aux règles de gestion des contrôles et vérifications périodiques obligatoires qui lui incombent. Il inscrit les résultats des mesurages ou des vérifications de la concentration d'activité du radon dans l'air dans une base de données qu'il constitue à l'échelle ministérielle. Lorsqu'un chef d'organisme procède à des mesurages en application de l'article R. 4451-15 du code du travail pour évaluer la concentration d'activité du radon dans l'air, sans le soutien du service d'infrastructure de la défense, il communique les résultats de ces mesurages à ce dernier selon les modalités définies par ce service en vue d'alimenter la base de données susvisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043462476#art-13