Art. 7

En vigueur depuis le 28 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis à participer aux épreuves sont convoqués individuellement sur les sites d'examen des épreuves orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration, les candidats ont en effet dès l'inscription connaissance des dates des épreuves. A défaut de réception des convocations dans les jours qui précèdent les épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès de la direction ayant recueilli leur inscription.
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legi/LEGITEXT000019817191#art-7

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