Art. 5
En vigueur depuis le 28 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats doivent déposer une demande auprès du directeur dont ils relèvent et préciser l'option dans laquelle ils entendent concourir.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019817191#art-5